- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R596-17)
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration (Articles R512-1 à R512-81)
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration (Articles R512-68 à R512-81)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R512-68 à R512-81)
Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident (Article R512-69)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R512-68 à R512-81)
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration (Articles R512-68 à R512-81)
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration (Articles R512-1 à R512-81)
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R596-17)
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
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