- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1584 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties (Articles 1380 à 1391 E)
- C : Exonérations temporaires (Articles 1383 à 1387)
1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans (Article 1383 A)
- C : Exonérations temporaires (Articles 1383 à 1387)
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties (Articles 1380 à 1391 E)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1584 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
I. – Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.
III. – (Périmé)
IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies, de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies.
La loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 Finances rectificative pour 2007 art. 45 L : Dispositions applicables aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
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