Code général des impôts, annexe III

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Version en vigueur au 29 novembre 2023

  • I. – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :

    1. De chaudières à haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.

    2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.

    3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.

    4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.

    5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au 1° du c du 1 du même article.

    6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au 1° du c du 1 du même article.

    7. De pompes à chaleur, mentionnées au 3° du c du 1 du même article.

    7 bis. D'équipements et de matériaux au titre d'un bouquet de travaux mentionné au o du 1 du même article.

    8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au 3° du c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.

    II. – Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

    Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.


    Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2020-674 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter de la publication du présent décret pour lesquelles le contribuable ne justifie pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.

    Aux termes de l'article 5 du même décret, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021. Toutefois elles demeurent en vigueur pour les dépenses payées à compter de la publication dudit décret pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.

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