- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1584 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties (Articles 1380 à 1391 E)
- C : Exonérations temporaires (Articles 1383 à 1384 G)
- 2 : Exonérations supérieures à deux ans (Articles 1383-0 B à 1384 G)
1° octies : Zones de développement prioritaire (Article 1383 J)
- 2 : Exonérations supérieures à deux ans (Articles 1383-0 B à 1384 G)
- C : Exonérations temporaires (Articles 1383 à 1384 G)
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties (Articles 1380 à 1391 E)
- Section II : Taxes foncières (Articles 1380 à 1406)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1379 à 1530 bis)
- Titre premier : Impositions communales (Articles 1379 à 1584 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
I.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
II.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l'article 44 septdecies.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B bis, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
III.-Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
IV.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
V.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.
Conformément au B du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions résultant du 4° du C du II dudit article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
VersionsLiens relatifs