- Partie réglementaire (Articles R1 à R358)
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (Articles R201 à R283)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles R201 à R213-2)
Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (Articles R201 à R212)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles R201 à R213-2)
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (Articles R201 à R283)
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;
2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;
3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;
4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;
7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;
9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;
10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;
11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
17° (Abrogé) ;
18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;
19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle R202
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 10Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;
2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;
3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;
5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;
7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;
11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "
12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;
14° (Supprimé) ;
15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;
16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 39-10-1, la somme de 9 200 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
VersionsLiens relatifs- Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.Versions
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
VersionsLiens relatifs- La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires. Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant. Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.VersionsLiens relatifs
- Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.VersionsLiens relatifs
- Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.VersionsLiens relatifs
- Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.VersionsLiens relatifs