- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales (Articles R3211-1 à R3225-1)
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques (Articles R3211-1 à R3214-23)
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales (Articles R3211-1 à R3225-1)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.
Aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-27 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 les dispositions relatives aux informations que doit contenir l'avis d'audience de l'article R. 3211-29, telles qu'issues du présent décret, sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.
VersionsLiens relatifsL'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
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