- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles R7111-1 à R7124-38)
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles R7121-1 à R7124-38)
- Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (Articles D7122-1 à R7122-29)
- Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants (Articles D7122-1 à R7122-12)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles D7122-1 à R7122-2)
- Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants (Articles D7122-1 à R7122-12)
- Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants (Articles D7122-1 à R7122-29)
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles R7121-1 à R7124-38)
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles R7111-1 à R7124-38)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.VersionsLiens relatifsL'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l' article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration , mis en place par le ministre chargé de la culture.
Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.
Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration.
Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.
La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs