Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 741-8 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
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Code de la consommation
Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Articles R741-10 à R741-14)