- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 nonies G)
Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir (Article 1609 nonies G)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 nonies G)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 811-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A.
Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
(En euros)
MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE
MONTANT DE LA TAXE
De 50 001 à 60 000
2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De60 001 à 100 000
2 % PVDe100 001 à 110 000
3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De110 001 à 150 000
3 % PVDe150 001 à 160 000
4 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De160 001 à 200 000
4 % PVDe200 001 à 210 000
5 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De210 001 à 250 000
5 % PVDe250 001 à 260 000
6 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieurà 260 000
6 % PV(PV = montant de la plus-value imposable) IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 70-C : ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
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