Version en vigueur du 23 mars 2019 au 01 janvier 2020
La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.
VersionsLiens relatifsL'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cette admission peut être prononcée au cours du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant de réussir en section de techniciens supérieurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :
1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie (Articles D612-30 à D612-32)