- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
- Chapitre V : Autres modes d'information (Articles R125-1 à R125-87)
Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire (Article R125-49)
- Chapitre V : Autres modes d'information (Articles R125-1 à R125-87)
- Titre II : Information et participation des citoyens (Articles R121-1 à D128-19)
- Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à R181-56)
L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
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