- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à D6331-72)
- Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus (Articles R6331-9 à R6331-16)
- Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation (Articles R6331-9 à R6331-16)
Paragraphe 3 : Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation (Articles R6331-13 à R6331-16)
- Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation (Articles R6331-9 à R6331-16)
- Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus (Articles R6331-9 à R6331-16)
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à D6331-72)
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.
Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l' opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.
VersionsLiens relatifsEn cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
VersionsLiens relatifsLes dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.
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