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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 23 juin 2023
L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° Le classement de travailleur au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixée aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.VersionsLiens relatifs