- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-95)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-95)
- Sous-section 10 : Expertise (Articles L2315-78 à L2315-95)
- Paragraphe 1er : Dispositions générales (Articles L2315-78 à L2315-86)
Sous-paragraphe 2 : Financement (Articles L2315-80 à L2315-81)
- Paragraphe 1er : Dispositions générales (Articles L2315-78 à L2315-86)
- Sous-section 10 : Expertise (Articles L2315-78 à L2315-95)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-95)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-95)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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