- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 nonies G)
Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (Article 1609 G)
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1600-00 C à 1609 nonies G)
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Article 1609 G
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de l'année 2018 au département de Paris.
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux sixième à huitième alinéas de l'article 1607 bis.
Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
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Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
Le produit de cette taxe est fixé annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de l'année 2018 au département de Paris.
La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant du 5° du D du I dudit article, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Conformément au IV, A de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
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