- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-96)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-96)
- Sous-section 6 : Commissions (Articles L2315-36 à L2315-60)
Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions (Article L2315-45)
- Sous-section 6 : Commissions (Articles L2315-36 à L2315-60)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-96)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-96)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.
Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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