- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-95)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-95)
- Sous-section 10 : Expertise (Articles L2315-78 à L2315-95)
- Paragraphe 1er : Dispositions générales (Articles L2315-78 à L2315-86)
Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert (Article L2315-81-1)
- Paragraphe 1er : Dispositions générales (Articles L2315-78 à L2315-86)
- Sous-section 10 : Expertise (Articles L2315-78 à L2315-95)
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés (Articles L2315-23 à L2315-95)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2315-1 à L2315-95)
- Titre Ier : Comité social et économique (Articles L2311-1 à L2317-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2301-1 à L23-115-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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