Code du sport

Version en vigueur au 19 octobre 2017

  • Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

  • Article A312-3

    Version en vigueur du 19 octobre 2017 au 01 juillet 2021

    Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

    a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

    1° Un dossier d'information générale ;

    2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;

    3° Un plan de situation élargi ;

    4° Le plan de masse et des abords ;

    5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

    6° Le plan des aires de jeux ;

    7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

    a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;

    b) aux services d'incendie et de secours ;

    c) au service d'aide médicale urgente ;

    d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;

    8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

    9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

    Le cas échéant :

    10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;

    11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

    12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

    b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

    13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

    14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;

    15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

    Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

  • La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :


    1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;


    2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;


    3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).


  • Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.


  • La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.


  • La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.


  • Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
    ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
    ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
    Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.


  • Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

    Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

    ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

    ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

    ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

    ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

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