Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2018

  • Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

    L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

  • Article L4133-2

    Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2022

    Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

    L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

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