- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions (Articles 1 à 749)
- Titre XVI : Les voies de recours. (Articles 527 à 639-4)
- Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. (Articles 538 à 578)
- Chapitre Ier : L'appel. (Articles 542 à 570)
- Section I : Le droit d'appel. (Articles 543 à 560)
Sous-section III : Dispositions diverses. (Articles 559 à 560)
- Section I : Le droit d'appel. (Articles 543 à 560)
- Chapitre Ier : L'appel. (Articles 542 à 570)
- Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours. (Articles 538 à 578)
- Titre XVI : Les voies de recours. (Articles 527 à 639-4)
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
VersionsLiens relatifsLe juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
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