Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 18 mai 2019
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-13, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 723-2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la consommation
Section 2 : Contestation des mesures imposées (Articles R733-14 à R733-17)