Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 16 février 2018
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Une copie leur en est adressée par lettre simple.
Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la consommation
Chapitre II : Plan conventionnel (Articles R732-1 à D732-3)