- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R974-5)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
- Titre III : Les enseignements du second degré. (Articles D331-1 à D338-47)
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. (Articles D337-1 à D337-182)
- Section 6 : La mention complémentaire (Articles D337-139 à D337-160)
Sous-section 1 : Définition du diplôme. (Articles D337-139 à D337-141)
- Section 6 : La mention complémentaire (Articles D337-139 à D337-160)
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. (Articles D337-1 à D337-182)
- Titre III : Les enseignements du second degré. (Articles D331-1 à D338-47)
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. (Articles D311-1 à R374-25)
- La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée. Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.VersionsLiens relatifs
L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
VersionsLiens relatifs- La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.Versions