- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles R213-24 à R213-38)
Sous-section 4 : Ventes de gré à gré (Article R213-38)
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles R213-24 à R213-38)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
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