- Titre XII : Contentieux et recouvrement (Articles 322 à 440 bis)
- Chapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 342 à 355)
- Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Articles 350 à 355)
Paragraphe 2 : Prescription de l'action. (Article 351)
- Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Articles 350 à 355)
- Chapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 342 à 355)
- L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
En matière de contravention, l'action de l'administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités.VersionsLiens relatifs