- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 6 à l'article R. 545-16)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R545-59)
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES (Articles R531-1 à R532-19)
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique (Articles R531-1 à R531-19)
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat (Articles R531-1 à R531-4)
- Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique (Articles R531-1 à R531-19)
- TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES (Articles R531-1 à R532-19)
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE (Articles R522-1 à R545-59)
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
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Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.VersionsLiens relatifs
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.VersionsLiens relatifsArticle R531-4
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs