- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 bis)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses (Articles 302 B à 633)
- Chapitre premier : Boissons (Articles 303 à 520 A)
- Section I : Alcools (Articles 303 à 406 quinquies)
- A : Production (Articles 303 à 349)
- VII : Fabrication de produits divers (Articles 343 à 349)
1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires (Article 343)
- VII : Fabrication de produits divers (Articles 343 à 349)
- A : Production (Articles 303 à 349)
- Section I : Alcools (Articles 303 à 406 quinquies)
- Chapitre premier : Boissons (Articles 303 à 520 A)
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses (Articles 302 B à 633)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
(1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.
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