- Partie législative (Articles L173-8 à L961-5)
- Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses (Articles L200-1 à L283-1)
- Titre 4 : Ressources (Articles L241-2 à L245-16)
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations (Articles L242-1 à L242-14)
Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants. (Article L242-11)
- Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations (Articles L242-1 à L242-14)
- Titre 4 : Ressources (Articles L241-2 à L245-16)
- Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses (Articles L200-1 à L283-1)
Article L242-11
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 133-4-9 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.
Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.
Conformément au IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
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