- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R586)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-208)
- Section 2 : Règles budgétaires de financement (Articles R314-4 à R314-203-2)
- Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements (Articles R314-118 à R314-196-1)
- Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Articles R314-158 à R314-189)
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement (Articles R314-179 à R314-186)
- Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Articles R314-158 à R314-189)
- Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements (Articles R314-118 à R314-196-1)
- Section 2 : Règles budgétaires de financement (Articles R314-4 à R314-203-2)
- Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-208)
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation (Articles D311 à D316-6)
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311 à R351-41)
- Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :
1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
2° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;
3° Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;
4° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à la dépendance ;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;
6° Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles.VersionsLiens relatifs - Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application, respectivement, des articles R. 314-166 et R. 314-176.VersionsLiens relatifs
- Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice, du nombre effectif de journées de personnes accueillies dans l'établissement.
Lorsque l'établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.VersionsLiens relatifs I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
1° Du nombre de lits par chambre ;
2° Des chambres pour couples dont l'un des membres n'est pas dépendant ;
3° De la localisation et du confort de la chambre ;
4° De l'accueil temporaire ;
5° De l'accueil de jour ;
6° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5.
II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le président du conseil départemental arrête les tarifs ainsi modulés après s'être assuré :
1° Que ces derniers ne génèrent pas de recettes supérieures à celles qu'aurait entraînées l'application uniforme à tous les hébergés du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement défini à l'article R. 314-181 ;
2° Que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination.
VersionsLiens relatifsPour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.
VersionsLiens relatifs- L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul prévue au a bis) de l'annexe 3.1 du présent code. Le cas échéant, il est aussi pris en compte les conséquences de la taxe à la valeur ajoutée applicable.VersionsLiens relatifs
- Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir.
Les tarifs afférents à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont payés à terme à échoir en application de l'article R. 131-4 ou font l'objet, en application des dispositions de l'article R. 314-115, du versement d'une dotation globalisée fixée par arrêté du président du conseil départemental.VersionsLiens relatifs