Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 23 juin 2017
Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° La réalisation des opérations de caisse.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base. (Articles D312-5 à D312-5-1)