Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23 juin 2017

  • Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :

    1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

    2° Un changement d'adresse par an ;

    3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

    4° La domiciliation de virements bancaires ;

    5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

    6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

    7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;

    8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

    9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;

    10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

  • Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :

    1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;

    2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

    3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;

    4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

    5° La réalisation des opérations de caisse.

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