- Partie législative (Articles L110-1 à L960-3)
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L824-16)
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. (Articles L811-1 à L814-14)
- Chapitre II : Des mandataires judiciaires. (Articles L812-1 à L812-10)
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. (Articles L812-9 à L812-10)
- Chapitre II : Des mandataires judiciaires. (Articles L812-1 à L812-10)
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. (Articles L811-1 à L814-14)
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles L811-1 à L824-16)
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15-1 sont applicables aux mandataires judiciaires.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
VersionsLiens relatifs- Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires. Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.VersionsLiens relatifs