- Partie législative (Articles L111-1 à L563-1)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ (Articles L211-1 à L261-1)
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Articles L211-1 à L217-4)
- Chapitre Ier : Institution et compétence (Articles L211-1 à L211-14)
- Section 1 : Compétence matérielle (Articles L211-3 à L211-14)
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance (Articles L211-3 à L211-9-2)
- Section 1 : Compétence matérielle (Articles L211-3 à L211-14)
- Chapitre Ier : Institution et compétence (Articles L211-1 à L211-14)
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (Articles L211-1 à L217-4)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ (Articles L211-1 à L261-1)
- Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.Versions
- Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.Versions
Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Conformément au II de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de ladite loi. Se reporter aux dispositions du II dudit article concernant modalités de transferts des procédures en cours.
VersionsArticle L211-5
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
VersionsLiens relatifsLe tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
VersionsLiens relatifs- Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.VersionsLiens relatifs
- Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.VersionsLiens relatifs
- Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.Versions
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
VersionsLe tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
VersionsLiens relatifs