- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-8)
- Livre VII : Le jugement (Articles R711-1 à R781-3)
- Titre VII : Dispositions spéciales (Articles R771-1 à R77-13-2)
- Livre VII : Le jugement (Articles R711-1 à R781-3)
Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 novembre 2016 au 15 juillet 2024
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
VersionsAbrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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