- Partie législative (Articles L111-1 à L331-14)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L211-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L261-1 à L264-7)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (Articles LO262-2 à L262-73)
- Section 6 : Procédure (Articles LO262-42 à L262-62)
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics. (Articles LO262-42 à LO262-43-2)
- Section 6 : Procédure (Articles LO262-42 à L262-62)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (Articles LO262-2 à L262-73)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L261-1 à L264-7)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L211-1 à LO274-5)
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
VersionsLiens relatifsLes magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
VersionsLe procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
VersionsLorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet.
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