- Partie législative (Articles L111-1 à L331-14)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L211-1 à LO274-5)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L261-1 à L264-7)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (Articles LO262-2 à L262-73)
- Section 6 : Procédure (Articles LO262-42 à L262-62)
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes. (Articles L262-44 à L262-45)
- Section 6 : Procédure (Articles LO262-42 à L262-62)
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (Articles LO262-2 à L262-73)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles L261-1 à L264-7)
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes (Articles L250-1 à LO274-5)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles L211-1 à LO274-5)
La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
VersionsLiens relatifsLes magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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