- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-6)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles R1412-1 à Annexe à l'article R1422-4)
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement (Articles R1422-1 à D1423-75)
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement (Articles R1423-1 à D1423-75)
- Section 1 : Sections (Articles R1423-1 à R1423-7)
Sous-section 2 : Répartition entre les sections (Articles R1423-4 à R1423-5)
- Section 1 : Sections (Articles R1423-1 à R1423-7)
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement (Articles R1423-1 à D1423-75)
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement (Articles R1422-1 à D1423-75)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles R1412-1 à Annexe à l'article R1422-4)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-6)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
VersionsLiens relatifsL'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes :
1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime relèvent de la section de l'agriculture ;
5° Relèvent de la section des activités diverses :
a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
b) Les employés de maison ;
c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.VersionsLiens relatifs