- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. (Articles 751 à 1037-1)
- Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance (Articles 827 à 828)
- Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. (Articles 829 à 847-3)
- Chapitre II : La procédure aux fins de jugement (Articles 837 à 847-3)
- Section II : Le déroulement de l'instance (Articles 845 à 847-3)
Sous-section II : Les débats (Articles 846 à 847-3)
- Section II : Le déroulement de l'instance (Articles 845 à 847-3)
- Chapitre II : La procédure aux fins de jugement (Articles 837 à 847-3)
- Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. (Articles 829 à 847-3)
- Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance (Articles 827 à 828)
- La procédure est orale.VersionsLiens relatifs
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
VersionsArticle 847-1
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.VersionsLiens relatifsArticle 847-2
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
VersionsLiens relatifsArticle 847-3
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.Versions