- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-101-2)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2325-1 à L2325-58)
- Section 7 : Recours à un expert (Articles L2325-35 à L2325-42-1)
- Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise (Articles L2325-35 à L2325-40)
Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable. (Articles L2325-35 à L2325-37)
- Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise (Articles L2325-35 à L2325-40)
- Section 7 : Recours à un expert (Articles L2325-35 à L2325-42-1)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2325-1 à L2325-58)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-101-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Article L2325-35
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
VersionsLiens relatifs- La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.Versions
Article L2325-37
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-34 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-38.
VersionsLiens relatifs