Naviguer dans le sommaire du code
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques