- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-124)
- Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-124)
- Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
(Articles L3142-105 à L3142-124)
- Sous-section 3 : Dispositions supplétives
(Articles L3142-119 à L3142-124)
Paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel (Article L3142-119)
- Sous-section 3 : Dispositions supplétives
(Articles L3142-119 à L3142-124)
- Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
(Articles L3142-105 à L3142-124)
- Chapitre II : Autres congés (Articles L3142-1 à L3142-124)
- Titre IV : Congés payés et autres congés (Articles L3141-1 à L3142-124)
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles L3111-1 à L3172-2)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an ;
2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise ;
3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° de l'article L. 3142-117 sont fixés par décret ;
4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.VersionsLiens relatifs