Code de l'énergie

ChronoLégi

Version en vigueur au 06 août 2016

  • Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

    1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;

    2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

    3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

    4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

    5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

    6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;

    7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;

    8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;

    9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

  • Article L322-9

    Version en vigueur du 06 août 2016 au 05 mars 2021

    Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.

    Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10.

    Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

  • Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

  • Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret.

    L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.

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