- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7121-1 à L7124-35)
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle (Articles L7121-1 à L7121-17)
Section 2 : Définitions. (Article L7121-2)
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle (Articles L7121-1 à L7121-17)
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7121-1 à L7124-35)
- Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1° L'artiste lyrique ;
2° L'artiste dramatique ;
3° L'artiste chorégraphique ;
4° L'artiste de variétés ;
5° Le musicien ;
6° Le chansonnier ;
7° L'artiste de complément ;
8° Le chef d'orchestre ;
9° L'arrangeur-orchestrateur ;
10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
11° L'artiste de cirque ;
12° Le marionnettiste ;
13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
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