Code des transports

Version en vigueur au 22 juin 2016

  • Article L5551-1

    Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2018

    Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :

    1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;

    2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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