I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.
Conformément à l'article 5 V du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016, le I de l'article R. 6132-15 est applicable au plus tard le 1er janvier 2021, et le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsI.-La fonction achats comprend les missions suivantes :
1° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
2° La planification et la passation des marchés ;
3° Le contrôle de gestion des achats ;
4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
Conformément à l'article 5 VI du décret n° 2016-524 du 27 avril 2016, le plan d'actions des achats mentionné au II de l'article R. 6132-16 du code de la santé publique est élaboré au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLa convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.
VersionsVersion en vigueur du 30 avril 2016 au 05 mai 2019
La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
VersionsAfin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;
2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Section 4 : Fonctions mutualisées (Articles R6132-15 à R6132-19)