- Partie législative (Articles L1 à L958-15)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L762-8)
- Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger (Articles L762-1 à L762-8)
Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger. (Article L762-6)
- Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger (Articles L762-1 à L762-8)
- Titre VI : Dispositions spéciales (Articles L761-1 à L762-8)
- Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L783-1)
Article L762-6
Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs