- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1471-1)
- Titre IV : Conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1443-1)
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1441-24)
- Section 3 : Candidatures (Articles L1441-29 à L1441-23)
- Sous-section 1 : Organisation du scrutin (Articles L1441-29 à L1441-17) (abrogé)
Paragraphe 4 : Section de candidature (Articles L1441-14 à L1441-17)
- Sous-section 1 : Organisation du scrutin (Articles L1441-29 à L1441-17) (abrogé)
- Section 3 : Candidatures (Articles L1441-29 à L1441-23)
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1441-24)
- Titre IV : Conseillers prud'hommes (Articles L1441-1 à L1443-1)
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes (Articles L1411-1 à L1471-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.
VersionsLiens relatifsRelèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
VersionsLiens relatifsL'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
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