- La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.VersionsLiens relatifs
- Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.VersionsLiens relatifs
- Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
VersionsLiens relatifs- Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.VersionsLiens relatifs
- Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.VersionsLiens relatifs
- Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.VersionsLiens relatifs
Code des relations entre le public et l'administration
Chapitre V : Droit d'exclusivité (Articles L325-1 à L325-8)