Article L313-46
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-45 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.