Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016

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Article L511-5

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes:
1° Les sections 1, 2, 5, 10 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2° Les sections 1 et 2 et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;
4° Les sections 1, 2, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;
6° Les sections 1, 2 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;
8° Le chapitre II du titre II du livre III.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 ainsi qu'à la sous-section 6 du chapitre II.


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