- Partie législative nouvelle (Articles liminaire à L823-2)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles L611-1 à L651-1)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles L621-1 à L623-32)
- Chapitre III : Action de groupe (Articles L623-1 à L623-32)
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution (Articles L623-18 à L623-21)
- Chapitre III : Action de groupe (Articles L623-1 à L623-32)
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (Articles L621-1 à L623-32)
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES (Articles L611-1 à L651-1)
Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.VersionsLiens relatifs
Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en œuvre du jugement.VersionsLiens relatifs
L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles les professionnel n'a pas fait droit.VersionsLiens relatifs
L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.VersionsLiens relatifs